Créé le 21 avril 1928
La cour d'assises connaît des faits, qualifiés crimes. Elle connaît également des crimes et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'ouverture des sessions sera fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.
Créé le 21 avril 1928
La cour d'assises se compose :
1° Du président de la cour d'appel assisté de deux magistrats en activité n'ayant pas connu de l'affaire ;
2° De quatre assesseurs désignés par la voie du sort pour chaque affaire, sur une liste de trente personnes notables, choisies parmi les notables citoyens français âgés de plus de trente ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette liste sera dressée chaque année, dans la première quinzaine de janvier, par les soins d'une commission, composée du secrétaire général, du maire de Nouméa, et d'un magistrat désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.
Le procureur général ou son substitut ou tel magistrat du parquet de première instance, qu'il désignera, y portera la parole.
Créé le 21 avril 1928
En cas d'empêchement, le président de la cour sera remplacé par le plus ancien des conseillers n'ayant pas connu de l'affaire. En cas d'empêchement des membres de la cour d'appel, ils seront remplacés par des magistrats du tribunal de première instance, des magistrats honoraires, des avocats défenseurs et, à défaut, par des officiers ou fonctionnaires désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.
Créé le 21 avril 1928
Les magistrats qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront dans la même affaire ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.
Il en sera de même du magistrat qui aura instruit l'affaire.
Créé le 21 avril 1928
Deux assesseurs supplémentaires seront désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour remplacer ceux-ci en cas d'empêchement.
Créé le 21 avril 1928
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre du culte et de militaire en activité de service dans les armées de terre ou de mer.
Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, seront applicables aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges, soit entre eux et les accusés ou la partie civile.
Créé le 21 avril 1928
Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.
Créé le 21 avril 1928
La liste des trente assesseurs sera notifiée à chacun des accusés au plus tard la veille du tirage au sort.
Ledit tirage au sort devra avoir lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture de la session d'assises.
Il sera procédé, par les soins du président de la cour ou de tel magistrat qu'il désignera, au tirage au sort, en chambre du conseil, en présence du ministère public, du greffier, des accusés ou de leurs défendeurs.
Créé le 21 avril 1928
Le nom de chaque assesseur sera déposé dans une urne.
L'accusé premièrement ou son conseil et le procureur général récuseront tels assesseurs qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.
Créé le 21 avril 1928
L'accusé, son conseil et le procureur général ne pourront exposer leur motif de récusation.
Créé le 21 avril 1928
La liste des assesseurs, pour chaque affaire, sera définitivement formée à l'instant où il sera sorti de l'urne six noms d'assesseurs non récusés.
Créé le 21 avril 1928
Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.
L'accusé et le procureur général pourront exercer un nombre égal de récusations et cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.
Créé le 21 avril 1928
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Créé le 21 avril 1928
Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qui aura procédé au tirage.
Créé le 21 avril 1928
Cinq jours au moins avant l'ouverture de la session, notification sera faite, à la requête du ministère public, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour d'assises et sommation de se trouver aux mois, jour et heure indiqués pour le jugement de l'affaire.
Créé le 21 avril 1928
Il sera fait application à tout assesseur qui ne se serait pas rendu à son poste, des articles 396, 397, 398 du code d'instruction criminelle.
Créé le 21 avril 1928
A la première audience de chaque affaire, le président fera prêter aux assesseurs le serment professionnel prescrit par le décret du 22 mars 1852, article 8, paragraphe 4 (serment des magistrats).
Créé le 21 avril 1928
Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.
La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.
Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.
Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.
Créé le 21 avril 1928
Au jour indiqué pour la comparution à l'audience de la cour d'assises, si les accusés ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet, par le président de la cour d'assises et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse des accusés.
Si les accusés n'obtempèrent pas à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour, il pourra également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture aux accusés qui n'auront pas comparu, du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitions du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront toujours réputés contradictoires.
La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice et dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit ci-dessus.
Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions de droit commun.