Décret du 7 avril 1928

Article 48

Créé le 21 avril 1928

La cour d'assises connaît des faits, qualifiés crimes. Elle connaît également des crimes et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'ouverture des sessions sera fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.

Effets de cet article

cite

 Loi 1881-07-29

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005