Décret du 7 avril 1928

Article 55

Créé le 21 avril 1928

La liste des trente assesseurs sera notifiée à chacun des accusés au plus tard la veille du tirage au sort.
Ledit tirage au sort devra avoir lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture de la session d'assises.
Il sera procédé, par les soins du président de la cour ou de tel magistrat qu'il désignera, au tirage au sort, en chambre du conseil, en présence du ministère public, du greffier, des accusés ou de leurs défendeurs.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005