Décret du 7 avril 1928

Article 59

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Créé le 21 avril 1928 · Abrogé le 21 octobre 2005

Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.
L'accusé et le procureur général pourront exercer un nombre égal de récusations et cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005