Décret du 7 avril 1928

Article 65

Créé le 21 avril 1928

Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.
La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.
Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.
Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.

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Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.

La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.

Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.

Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.