Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 31 mai 1997

Abrogé18 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,

Créé le 3 juin 1997

Seuls ont droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", reconnues initialement par le décret du 19 juillet 1948, les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Créé le 3 juin 1997

L'aire de production des vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département du Gers :
Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.
Département des Pyrénées-Atlantiques :
Arricau-Bordes, Arrosés, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraas-Haron, Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.
Département des Hautes-Pyrénées :
Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 26 avril 2007 au 17 octobre 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Pacherenc du Vic-Bilh" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

Créé le 11 mai 2001 · En vigueur du 26 février 2005 au 17 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont un cépage principal.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus de différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

Créé le 3 juin 1997

Les vignes produisant les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" doivent être conduites conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
Les vignes ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa ci-dessus ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.

Créé le 3 juin 1997

Seuls peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" les vins qui répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
1° Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vignes en production.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. La demande est accordée après avis d'une commission syndicale.
2° Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh" :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vignes en production.
Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 4 de ce décret.
Le rendement butoir de l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh" prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et la quantité déclarée dans l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh", affectée d'un coefficient K. Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l'année pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", sur le rendement de base de l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh".
Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Créé le 3 juin 1997

Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité.
Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" :
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximal de 14 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les sucres résiduels ne peuvent excéder 3 grammes par litre.
Pour l'appellation "Pacherenc du Vic-Bilh" :
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % d'alcool acquis.
Les sucres résiduels ne peuvent être inférieurs à 35 grammes par litre de moût.
L'emploi de la machine à vendanger est interdit sur les parcelles destinées à la production de "Pacherenc du Vic-Bilh".

Créé le 3 juin 1997

L'élaboration des vins pouvant bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" bénéficie de toutes les pratiques oenologiques autorisées, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.
L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 17 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Créé le 3 juin 1997

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" et qui sont présentés sous ces appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Créé le 3 juin 1997

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Créé le 3 juin 1997

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1243 du 14 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au samedi 17 octobre 2009

Décret du 31 mai 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12