Décret du 31 mai 1997

Article 3

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 26 avril 2007 au 17 octobre 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Pacherenc du Vic-Bilh" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

Effets de cet article

cite

 Décret 1997-05-31 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1243 du 14 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au samedi 17 octobre 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins sontissus exclusivement des vignes situéesdans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par

l'Institut nationalde l'origine etde la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l' article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 avril 2007

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh"

article 2

, à l'intérieur de l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Pacherenc du Vic-Bilh" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 31 décembre 2006

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique citée à l'

article 2

, à l'intérieur de l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Pacherenc du Vic-Bilh" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.