Décret du 31 mai 1997

Article 4

Créé le 11 mai 2001 · En vigueur du 26 février 2005 au 17 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont un cépage principal.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus de différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-96

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1243 du 14 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 26 février 2005 au samedi 17 octobre 2009

Les vins proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportiondes cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ; b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être

supérieure à 10 % de l'encépagement. L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause. Les vins proviennent del'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont un cépage principal.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issusde différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

En vigueur du vendredi 11 mai 2001 au vendredi 25 février 2005

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

arrufiat, courbu blanc, petit manseng, gros manseng, sauvignon et sémillon.

A partir de la récolte de l'an 2002, les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec" devront provenir des cépages suivants :

Gros Manseng ;

Arrufiat, dans une proportion supérieure à 30 % de l'encépagement ;

Courbu blan et Petit Manseng ; ces deux cépages, avec l'Arrufiat, devant représenter au moins 60 % de l'encépagement ;

Sauvignon blanc et Sémillon, l'ensemble de ces deux cépages ne devant pas dépasser 10 % de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec".