Décret du 30 juin 1986

CHAPITRE IV : Dispositions communes

Créé le 3 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les usines de fabrication, de préparation et de conditionnement du beurre et de la crème d'Isigny bénéficiant de l'appellation d'origine doivent être agréées par une commission de contrôle (1) ainsi composée :

- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, chargé de la région de Basse-Normandie ou son représentant, président ;

- le contrôleur général des services vétérinaires chargé de la région de Basse-Normandie ou son représentant;

- le chef du service interdépartemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargé de la région de Basse-Normandie ou son représentant ;

- quatre professionnels représentant respectivement les producteurs du secteur coopératif, les producteurs du secteur industriel privé, les laiteries coopératives et les laiteries industrielles, désignés par le centre régional interprofessionnel du lait de Basse-Normandie.

En vue de l'agrément de l'usine, le responsable doit déposer une demande auprès de la commission de contrôle. Les installations, équipements et matériels doivent répondre aux prescriptions réglementaires en vigueur.

L'agrément est effectué par la commission de contrôle après visite des installations, équipements et matériels et examens préalables des échantillons prélevés

Créé le 3 juillet 1986

Les responsables des usines de fabrication, de préparation et de conditionnement agréées doivent procéder à des contrôles réguliers (deux par mois au minimum). Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de la commission de contrôle.

Créé le 3 juillet 1986

Les beurres et les crèmes d'Isigny font l'objet à l'usine de prélèvements inopinés d'échantillons. Les échantillons sont prélevés sur des produits conditionnés dans des emballages ou des récipients prêts à la vente.

La commission de contrôle peut aussi faire procéder par tous sondages appropriés à des échantillonnages de beurre et de crème sous appellation d'origine mis en vente dans les circuits de commercialisation.

Créé le 3 juillet 1986

Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la commission de contrôle peut notifier aux responsables des usines de fabrication et de conditionnement intéressés un avertissement dans le cas où les beurres ou crèmes soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.

Après trois avertissements consécutifs, la commission de contrôle peut décider une suspension du droit d'usage de l'appellation d'origine d'un mois au maximum.

Créé le 3 juillet 1986

Les fabricants de beurre et crème bénéficiant de l'appellation d'origine doivent tenir à jour, par produit, des états ou des registres indiquant séparément :

a) Pour le beurre :

1. Les quantités de lait et de crème collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la fabrication de beurre sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de beurre fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de beurre sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de beurre sorties de l'usine sous appellation d'origine ;

b) Pour la crème :

1. Les quantités de lait collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la préparation de crème sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de crème fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de crème sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de crème sorties de l'usine sous appellation d'origine.

Chaque année, les comptes sont arrêtés au 31 décembre et transmis par les entreprises à la commission de contrôle avant le 31 janvier de l'année suivante.

Les modalités de tenue des états ou des registres peuvent être précisées par la commission de contrôle.

Créé le 3 juillet 1986

Afin de garantir l'origine et la qualité du beurre ou de la crème bénéficiant de l'appellation d'origine, une vignette portant les mots "Beurre d'Isigny - Appellation d'origine contrôlée" ou "Crème d'Isigny - Appellation d'origine contrôlée" doit être collée ou reproduite sur les emballages ou les récipients, sous la responsabilité du professionnel intéressé.

Créé le 3 juillet 1986

Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination ou avec une mention comportant les mots "Isigny" ou "Isigny-sur-Mer", ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'aire géographique délimitée, des beurres ou des crèmes qui n'ont pas été produits, conditionnés et commercialisés conformément aux dispositions du présent décret.

Cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures et supports de publicité concernant les beurres ou les crèmes qui ne peuvent bénéficier des appellations d'origine susvisées. Elle ne s'applique cependant pas à l'adresse postale.

Créé le 3 juillet 1986

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la fabrication, la commercialisation et le contrôle des beurres et crèmes sous appellation d'origine, après avis de la commission mentionnée à l'article 12.

Créé le 3 juillet 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 1986

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