Décret du 30 juin 1986

CHAPITRE III : Appellation d'origine « Crème d'Isigny »

Créé le 3 juillet 1986

Les crèmes doivent provenir d'un cheptel conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.

Elles doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 concernant les crèmes de lait destinées à la consommation, sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine, la crème légère, la crème crue ainsi que la crème stérilisée et la crème stérilisée à ultra haute température (U.H.T.).

Créé le 3 juillet 1986

Les crèmes utilisées doivent avoir subi un traitement thermique d'assainissement limité à la pasteurisation. Ce traitement doit être effectué dans un délai de trente-six heures au maximum après l'écrémage du lait.

L'utilisation :

a) De crèmes de lactosérum ou de babeurre, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées ;

b) De matières colorantes ou antioxygènes ;

c) De substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) De tout autre ingrédient à l'exception des ferments lactiques spécifiques,

en vue de la préparation et de la commercialisation de la crème d'Isigny, est interdite.

Créé le 3 juillet 1986

La crème d'Isigny doit être conforme aux dispositions réglementaires concernant notamment les critères physiques et chimiques et les normes sanitaires et qualitatives relatives aux crèmes.

Toutefois, la teneur minimale en matière grasse doit être d'au moins 35 grammes pour 100 grammes de produit.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les caractères organoleptiques ainsi que le barème et la méthode de cotation de la crème d'Isigny après avis de la commission mentionnée à l'article 12.

Créé le 3 juillet 1986

Le conditionnement de la crème d'Isigny est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée, dans des récipients comportant notamment l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit.

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 1986

CHAPITRE III : Appellation d'origine « Crème d'Isigny »
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