Créé le 1 novembre 1980
La réquisition de publicité prévue à l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 peut être faite soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit postérieurement au cours de la période de vingt-cinq ans à partir de l'enregistrement du dépôt.
Elle est établie sur papier libre ; elle indique les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le lieu, la date et le numéro d'ordre du dépôt, l'empreinte des cachets du déposant, le nombre et les numéros des objets pour lesquels la publicité est requise.
Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, de ses ayants cause ou de leur mandataire. Le mandat est dispensé de toute formalité de légalisation. Il reste annexé à la réquisition de publicité.
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque la réquisition de publicité est effectuée lors du dépôt au greffe ou à l'institut, mention en est faite en marge de la transcription de la déclaration de dépôt.
La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition. Le greffier la transmet immédiatement à l'institut avec les pièces visées à l'article 9 accompagnée du montant de la taxe correspondante.
Toute réquisition de publicité faite postérieurement au dépôt par le déposant, ses ayants cause ou leur mandataire, est adressée par lettre recommandée à l'institut.
Créé le 1 novembre 1980
La boîte ou enveloppe renfermant le dépôt est transmise sans délai, avec la réquisition de publicité, accompagnée de la déclaration de dépôt, à l'Office national qui en donne récépissé à l'institut ou au greffier.
Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'entremise de l'administration des postes, la boîte ou enveloppe, la réquisition et la déclaration doivent être transmises par envoi recommandé.
Le montant des frais résultant de cette transmission doit être préalablement consigné par l'auteur de la réquisition entre les mains de l'institut ou du greffier.
Créé le 1 novembre 1980
Si le montant de la taxe prévue par le paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ne parvient pas au Conservatoire national des arts et métiers dans un délai de deux jours, à dater de la réception de la réquisition de publicité et de la boîte ou enveloppe par l'Office national, ou si la somme reçue est inférieure à ladite taxe, avis en est donné à l'intéressé par lettre recommandée du directeur de l'Office national.
Faute par l'intéressé d'avoir opéré l'intégralité du versement dans un délai de huitaine à dater de cet avis, la boîte ou enveloppe est renvoyée au déposant, à ses frais. Il en est dûment avisé par lettre recommandée.
Le montant de la somme versée lui est également renvoyé, s'il y a lieu.
Créé le 1 novembre 1980
Dès leur arrivée à l'Office national, la réquisition de publicité et la boîte ou enveloppe sont enregistrées sous un même numéro d'ordre.
La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur papier libre, tenu par l'Office national.
Les noms des auteurs des réquisitions de publicité sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique.
Lorsque la boîte ou enveloppe aura été renvoyée au déposant, par application de l'article 14 du présent règlement, il en sera fait mention en marge de la transcription de la réquisition de publicité.
Créé le 1 novembre 1980
Si, lors de l'arrivée de la boîte ou enveloppe à l'Office national de la propriété industrielle, le directeur de ce service conteste l'identité de la boîte ou enveloppe avec celle qui a fait l'objet de la déclaration de dépôt transmise, ou s'il constate que les conditions imposées par les paragraphes 4 et 5 de l'article 7 du présent décret pour assurer la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte ou enveloppe est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'Office où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.
Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, à l'institut ou au greffe, ainsi qu'au signataire de la réquisition de publicité.
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque aucune contestation n'est élevée au sujet de la régularité du dépôt, la boîte ou enveloppe est ouverte en présence du directeur ou de son délégué, assisté de deux fonctionnaires de l'Office national.
L'intéressé, s'il a exprimé le désir d'assister à l'ouverture de la boîte ou enveloppe, devra être préalablement avisé du jour et de l'heure auxquels il doit être procédé à cette opération.
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque, après l'ouverture de la boîte ou enveloppe, il est constaté que les formalités prescrites à peine de nullité par l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 n'ont pas été remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte ou l'enveloppe, à nouveau close, est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'institut où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité. Avis est donné sans délai par lettre recommandée au signataire de la réquisition de publicité.
Créé le 1 novembre 1980
Après qu'il a été constaté que les formalités mentionnées aux articles 16 et 18 du présent règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des objets dont la publicité est requise sont extraits de la boîte ou enveloppe. L'un de ces exemplaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite replacés, sous enveloppe scellée, dans la boîte, ou enveloppe, avec les objets pour lesquels la publicité n'a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.
Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909.
La boîte ou enveloppe est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau de l'Office national pour être conservée dans les archives. Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.
Créé le 1 novembre 1980
Les épreuves mises à la disposition du public à l'Office national, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909, sont collées sur des registres spéciaux.
Chaque épreuve porte en tête l'indication du lieu et de la date du dépôt à l'institut ou au greffe du tribunal, les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d'ordre attribué au dépôt lors de son arrivée à l'Office national, la date à partir de laquelle l'épreuve a été mise à la disposition du public.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909.
La communication au public des registres ci-dessus prévue est gratuite. Elle a lieu, ainsi que celle de l'exemplaire conservé dans les archives, sous la surveillance d'un agent de l'Office national. Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni photographiés, ni reproduits d'une façon quelconque.
Créé le 1 novembre 1980
Toute personne peut demander au directeur de l'institut la délivrance d'une copie des mentions explicatives et de la déclaration de dépôt et obtenir la reproduction photographique d'un dessin ou modèle. La demande doit être accompagnée du versement des taxes correspondantes.
Créé le 18 juillet 1911
La liste des objets dont la publicité a été requise est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale.
Des répertoires annuels, établis par les soins de l'Office national et indiquant par ordre alphabétique les noms des déposants dont les dessins et modèles ont été publiés, sont communiqués gratuitement au public.