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Décret du 26 juin 1911

Article 20

Créé le 1 novembre 1980

Les épreuves mises à la disposition du public à l'Office national, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909, sont collées sur des registres spéciaux.
Chaque épreuve porte en tête l'indication du lieu et de la date du dépôt à l'institut ou au greffe du tribunal, les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d'ordre attribué au dépôt lors de son arrivée à l'Office national, la date à partir de laquelle l'épreuve a été mise à la disposition du public.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909.
La communication au public des registres ci-dessus prévue est gratuite. Elle a lieu, ainsi que celle de l'exemplaire conservé dans les archives, sous la surveillance d'un agent de l'Office national. Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni photographiés, ni reproduits d'une façon quelconque.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 5, art. 6

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992