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Décret du 26 juin 1911

Article 16

Créé le 1 novembre 1980

Si, lors de l'arrivée de la boîte ou enveloppe à l'Office national de la propriété industrielle, le directeur de ce service conteste l'identité de la boîte ou enveloppe avec celle qui a fait l'objet de la déclaration de dépôt transmise, ou s'il constate que les conditions imposées par les paragraphes 4 et 5 de l'article 7 du présent décret pour assurer la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte ou enveloppe est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'Office où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.
Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, à l'institut ou au greffe, ainsi qu'au signataire de la réquisition de publicité.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 7

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992