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Décret du 26 juin 1911

Article 18

Créé le 1 novembre 1980

Lorsque, après l'ouverture de la boîte ou enveloppe, il est constaté que les formalités prescrites à peine de nullité par l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 n'ont pas été remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte ou l'enveloppe, à nouveau close, est mise sous scellés et placée provisoirement dans les archives de l'institut où elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité. Avis est donné sans délai par lettre recommandée au signataire de la réquisition de publicité.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 5

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992