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Décret du 26 juin 1911

Article 13

Créé le 1 novembre 1980

La boîte ou enveloppe renfermant le dépôt est transmise sans délai, avec la réquisition de publicité, accompagnée de la déclaration de dépôt, à l'Office national qui en donne récépissé à l'institut ou au greffier.
Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'entremise de l'administration des postes, la boîte ou enveloppe, la réquisition et la déclaration doivent être transmises par envoi recommandé.
Le montant des frais résultant de cette transmission doit être préalablement consigné par l'auteur de la réquisition entre les mains de l'institut ou du greffier.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992