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Décret du 26 juin 1911

Article 14

Créé le 1 novembre 1980

Si le montant de la taxe prévue par le paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ne parvient pas au Conservatoire national des arts et métiers dans un délai de deux jours, à dater de la réception de la réquisition de publicité et de la boîte ou enveloppe par l'Office national, ou si la somme reçue est inférieure à ladite taxe, avis en est donné à l'intéressé par lettre recommandée du directeur de l'Office national.
Faute par l'intéressé d'avoir opéré l'intégralité du versement dans un délai de huitaine à dater de cet avis, la boîte ou enveloppe est renvoyée au déposant, à ses frais. Il en est dûment avisé par lettre recommandée.
Le montant de la somme versée lui est également renvoyé, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 8

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992