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Décret du 26 juin 1911

Article 12

Créé le 1 novembre 1980

Lorsque la réquisition de publicité est effectuée lors du dépôt au greffe ou à l'institut, mention en est faite en marge de la transcription de la déclaration de dépôt.
La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition. Le greffier la transmet immédiatement à l'institut avec les pièces visées à l'article 9 accompagnée du montant de la taxe correspondante.
Toute réquisition de publicité faite postérieurement au dépôt par le déposant, ses ayants cause ou leur mandataire, est adressée par lettre recommandée à l'institut.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 9

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992