Abrogé15 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 29 (Ab) JORF 15 août 1992 en vigueur le 15 septembre 1992
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque la réquisition de publicité est effectuée lors du dépôt au greffe ou à l'institut, mention en est faite en marge de la transcription de la déclaration de dépôt.
La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition. Le greffier la transmet immédiatement à l'institut avec les pièces visées à l'article 9 accompagnée du montant de la taxe correspondante.
Toute réquisition de publicité faite postérieurement au dépôt par le déposant, ses ayants cause ou leur mandataire, est adressée par lettre recommandée à l'institut.
La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition. Le greffier la transmet immédiatement à l'institut avec les pièces visées à l'article 9 accompagnée du montant de la taxe correspondante.
Toute réquisition de publicité faite postérieurement au dépôt par le déposant, ses ayants cause ou leur mandataire, est adressée par lettre recommandée à l'institut.