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Décret du 26 juin 1911

Article 15

Créé le 1 novembre 1980

Dès leur arrivée à l'Office national, la réquisition de publicité et la boîte ou enveloppe sont enregistrées sous un même numéro d'ordre.
La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur papier libre, tenu par l'Office national.
Les noms des auteurs des réquisitions de publicité sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique.
Lorsque la boîte ou enveloppe aura été renvoyée au déposant, par application de l'article 14 du présent règlement, il en sera fait mention en marge de la transcription de la réquisition de publicité.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 14

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992