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Décret du 26 juin 1911

Article 19

Créé le 1 novembre 1980

Après qu'il a été constaté que les formalités mentionnées aux articles 16 et 18 du présent règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des objets dont la publicité est requise sont extraits de la boîte ou enveloppe. L'un de ces exemplaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite replacés, sous enveloppe scellée, dans la boîte, ou enveloppe, avec les objets pour lesquels la publicité n'a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.
Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909.
La boîte ou enveloppe est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau de l'Office national pour être conservée dans les archives. Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 16, art. 18 Loi 1909-07-14 art. 6

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992