JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 9

Article 9

Les châtaignes sont séchées selon l'un des procédés suivants :

- dans un séchoir alimenté au bois de châtaignier, d'aulne, d'arbousier, de bruyère, de frêne, de hêtre ou de chêne et de péricarpes et tans. La durée de séchage est de dix-huit jours minimum ;

- dans un séchoir mécanique à air pulsé. La durée de séchage est de six jours minimum.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 novembre 2006

Abrogé le lundi 28 juin 2010

Les châtaignes sont séchées selon l'un des procédés suivants :

- dans un séchoir alimenté au bois de châtaignier, d'aulne, d'arbousier, de bruyère, de frêne, de hêtre ou de chêne et de péricarpes et tans. La durée de séchage est de dix-huit jours minimum ;

- dans un séchoir mécanique à air pulsé. La durée de séchage est de six jours minimum.