Article 1
Le taux mentionné au 2° du I de l'article 3 du décret du 22 décembre 2004 susvisé, qui permet de déterminer la part des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie des départements prise en charge en totalité par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est fixé à compter de 2005 à 30 %.
1 version