JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 17

Article 17

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une farine de châtaigne a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 novembre 2006

Abrogé le lundi 28 juin 2010

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une farine de châtaigne a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.