Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 5 et 6 novembre 1985,
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Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009
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Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009
I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.
Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :
La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Roussillon" définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et "Fitou" définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;
2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;
2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;
1990 pour les autres communes.
L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.
II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.
2. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois", les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.
3. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières", les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
4. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation "Côtes du Roussillon", les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.
Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.
5. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès" définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.
6. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux", la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximum par courson.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied.
III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :
- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup" ou "La Clape" et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée des noms "Grès de Montpellier" ou "Terrasse du Larzac" ou "Pézenas" ;
- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "La Clape" ou "Picpoul de Pinet".
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Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009
En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au mercredi 2 mai 2007