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Décret du 24 décembre 1985

Article 8

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 p. 100 de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins ne peuvent présenter après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation.

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique

Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification,

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins ne peuvent présenter après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 2 mai 2007

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc",

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique

Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification,

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

En vigueur du samedi 26 février 2005 au mercredi 25 avril 2007

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc",

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique

Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification,

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.

En vigueur du mardi 18 mars 2003 au vendredi 25 février 2005

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc",

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique

Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification,

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au lundi 17 mars 2003

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation.

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.

Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 p. 100 de vin issu de saignée.

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus.