Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.