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Décret du 24 décembre 1985

Article 4

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" ou de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :
a) Cépages principaux :
  • carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
  • cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
  • mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
  • grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement ;
  • l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :
  • pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N ;
  • pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.

2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni B.
La plantation de carignan B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.
Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et tourbat B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux de ces cépages. Le piquepoul B est limité à 50 % de l'encépagement.
b) Cépages complémentaires : terret B, carignan B, ugni B, viognier B, macabeu B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins rouges :
a) Cépages principaux :
Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires :
Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
Vins rosés :
a) Cépages principaux :
Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire :
Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires :
Carignan N.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complété du nom "Pézenas", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-96 Décret 1985-12-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" ou de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation " Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni

La plantation de carignan Bet d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et tourbat B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux de ces cépages. Le piquepoul B est limité à 50 % de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires : terret B, carignan B, ugni B, viognier B, macabeu B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

6\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit

b) Cépages complémentaires :

Carignan N.

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du

La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages

8\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complété du nom "Pézenas", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 2 mai 2007

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni

La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc

b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan

Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

6\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit

b) Cépages complémentaires :

Carignan N.

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du

La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages

8\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complété du nom "Pézenas", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

En vigueur du samedi 26 février 2005 au mercredi 25 avril 2007

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni

La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants:

a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages.

b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion del'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à30 % de l'encépagement . La proportion du cépage viognierB ne peut être supérieureà 10 %de

l'encépagement. Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998.

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

6\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit

b) Cépages complémentaires :

Carignan N.

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 25 février 2005

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement; l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni

La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est

b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B,

La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

6\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit

b) Cépages complémentaires :

Carignan N.

En vigueur du mardi 18 mars 2003 au lundi 29 septembre 2003

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni

La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est

b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B,

La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

6\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires :

Carignan N.

En vigueur du mardi 19 mai 1998 au lundi 17 mars 2003

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination"La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principauxdoit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulencB, clairetteB, grenacheB, marsanneB, piquepoulB, rolleB, roussanneB. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.

L'ensemble grenache B et bourboulenc Bdoit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deuxcépages est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeoB, ferret B, ugni B.

La plantation de carignan B, de maccabeo Bet d'ugni Best interdite à compterde la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est

b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B,

La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

En vigueur du mercredi 18 février 1998 au mercredi 18 février 1998

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %

cinsault N : ce cépage est limité à 40 %

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N ;

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc

b) Cépages complémentaires :

Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B),

L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 %

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, rolle B.

L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 30 % de l'encépagement global. La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan B est interditeà compter de la datede parution du décret.

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vinde l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %

En vigueur du mercredi 5 mars 1997 au mardi 17 février 1998

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :

a) Cépages principaux :

carignan noir : ce cépage est limité à 40 %de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ; cinsaultN

: ce cépage est limité à 40 %de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 %de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 10 %de l'encépagement ;

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 %de l'encépagement. L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 %de l'encépagement :

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc (B) (dit malvoisie) doit représenter au minimum 60 %de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires :

Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B),

L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 %de l'encépagement. Toutefois les cépages maccabeu (B), terret (B), carignan (B) et ugni (B) sont limités à 40 %de l'encépagement, puis à 30 %à partir de 1992.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

b) Cépages complémentaires : marsanne B, roussanne B, rolle B, maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 50 %de l'encépagement global ; toutefois, les quatre derniers sont limités à 40 %de cet encépagement, puis à 30 %à partir de 1992.

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 %de la surface revendiquée dans ladite appellation.

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 %de la surface revendiquée dans ladite appellation.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 4 mars 1997

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :

a) Cépages principaux :

carignan N : ce cépage est limité à 50 p.

cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p.

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc

b) Cépages complémentaires :

Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B),

L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 p.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

b) Cépages complémentaires : marsanne B, roussanne B, rolle B,

5\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.

En vigueur du mercredi 29 août 1990 au jeudi 1 août 1991

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan N : ce cépage est limité à 50 p.

cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p.

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux :

Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc (B) (dit malvoisie) doit représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. b) Cépages complémentaires : Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B), carignan (B), ugni (B).

L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 p. 100 de l'encépagement. Toutefois les cépages maccabeu (B), terret (B), carignan (B) et ugni (B) sont limités à 40 p. 100 de l'encépagement, puisà 30 p. 100 à partir de 1992.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B,

b) Cépages complémentaires : marsanne B, roussanne B, rolle B,

En vigueur du mercredi 10 février 1988 au mardi 28 août 1990

1\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

a) Cépages principaux :

carignan N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux dont le grenache N ou le lladoner pelut ; à partir de la récolte 1992, le pourcentage maximum de 50 p. 100 applicable aux cépages carignan N et cinsaut N, dans les conditions prévues ci-dessus, sera réduit à 40 p. 100 ;

cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du

100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache

2\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

bourboulenc B (dit malvoisie) : ce cépage doit représenter au

clairette B, grenache B, maccabéo B, terret B ;

picpoul B, uniquement jusqu'à la récolte 1989 incluse.

3\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre

4\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, picpoul B ; l'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires : marsanne B, roussanne B, rolle B, maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 50 p. 100 de l'encépagement global ; toutefois, les quatre derniers sont limités à 40 p. 100 de cet encépagement, puis à 30 p. 100 à partir de 1992.

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au mardi 9 février 1988

1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux, Pic-Saint-Loup, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :

a) Cépages principaux :

carignan N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux dont le grenache N ou le lladoner pelut ;

cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;

mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément au minimum 5 p. 100 de l'encépagement et 10 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;

grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément doit représenter au moins 10 p.

100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de la récolte 1990.

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de l'encépagement :

pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N ;

pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs : bourboulenc, carignan, clairette, maccabéo, picpoul, terret et ugni.

2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre :

bourboulenc B (dit malvoisie) : ce cépage doit représenter au minimum 30 p. 100 de l'encépagement et 60 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;

clairette B, grenache B, maccabéo B, terret B ;

picpoul B, uniquement jusqu'à la récolte 1989 incluse.

3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.