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Décret du 24 décembre 1985

Article 7

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :

La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Roussillon" définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et "Fitou" définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;

2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;

2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;

1990 pour les autres communes.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

2. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois", les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.

3. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières", les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.

Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

4. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation "Côtes du Roussillon", les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.

Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

5. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès" définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.

6. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux", la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.

7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximum par courson.

8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied.

III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :

- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup" ou "La Clape" et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée des noms "Grès de Montpellier" ou "Terrasse du Larzac" ou "Pézenas" ;

- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "La Clape" ou "Picpoul de Pinet".

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-82 Décret 1948-04-28 Décret 1985-02-15 Décret 1985-12-24 Décret 1985-12-24 art. 2 Décret 1999-02-12 Décret 2004-07-15

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée

Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou

La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les

2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine

2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine

1990 pour les autres communes.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

II. - 1. La taille de ces vignes doit être

2\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois",

3\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières",

Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

4\. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation "Côtes du

Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou

5\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès"

6\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux",

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie

8\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée

III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :

\- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup" ou "La Clape" et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée des noms "Grès de Montpellier" ou "Terrasse du Larzac" ou "Pézenas" ;

\- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc" complétée ou non des noms "La Clape" ou "Picpoul de Pinet".

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 29 septembre 2007

I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 piedsà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 piedsà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :

La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Roussillon" définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et "Fitou" définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;

2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;

2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;

1990 pour les autres communes.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

2\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois", les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long boisà 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.

3\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières", les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.

Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine. 4\. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation"Côtes du Roussillon", les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètresdu sol. Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

5\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès" définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.

6\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux", la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenirde vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximumpar courson.

8\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 2 mai 2007

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4000 souchesà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3300 souchesà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

Pour avoir droità

l'appellation

d'origine contrôlée

"Coteaux du Languedoc"suiviedu nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenirdevignes conduites en taille

courte (gobelet ou cordon de Royat)

, à huit coursons maximumet à un oeil franc au maximum par courson.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennentde vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francspar pied.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 avril 2007

I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 piedsà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 piedsà l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :

La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Roussillon" définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et "Fitou" définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;

2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;

2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;

1990 pour les autres communes.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

2\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois", les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.

3\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières", les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.

Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

4\. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation "Côtes du Roussillon", les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.

Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

5\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès" définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.

6\. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux", la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.

7\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximum par courson.

8\. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied.

En vigueur du samedi 26 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4000 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3300 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 25 février 2005

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" doivent présenter une densité minimale de 4000 souches à l'hectare pour les plantationsou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3300souches à l'hectare pour les plantationsou replantations réalisées avant cette date.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francspar souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguettede 5 yeux maximum.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au lundi 29 septembre 2003

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum, et à un oeil franc au maximum par courson.

En vigueur du mercredi 29 août 1990 au lundi 17 octobre 1994

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" doivent présenter une densité minimale de 3300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. Cette densité minimale est portée à 4000 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à partir de 1990.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au mardi 28 août 1990

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" doivent présenter une densité minimale de 3300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte avec un maximum de six à huit coursons de un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (guyot) et pour le grenache noir, sur les ceps sujets à la coulure, deux coursons peuvent temporairement être remplacés par un long bois de quatre ou cinq yeux.