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Décret du 24 décembre 1985

Article 6

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé :
  • aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;
  • aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :
  • aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;
  • aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le rendement de base des vins rouges "Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76, D641-78

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code

Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78

Le

bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" ne peut être

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges "Languedoc" suivi de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 29 septembre 2007

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code

Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78

Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article D.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé :

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges " Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 8500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Pézenas", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. La charge maximale moyenne à la parcelle visée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 2 mai 2007

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code

Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78

Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article D.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc"

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. La charge maximale moyenne à la parcelle visée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 25 avril 2007

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc"

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 8500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée

En vigueur du samedi 26 février 2005 au jeudi 21 avril 2005

Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code ruralest fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article R. 641-82du code rural est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc"

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 25 février 2005

Le rendement de base viséà l'article 1er du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 50 hl à l'hectare pourles vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoirvisé à l'article 4 du même décret est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement maximum de production viséà l'article 6 du même décretest fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs. Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article 10 du même décretest fixé dans les mêmes limites que lerendement maximum de production.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé :

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc"

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

En vigueur du mardi 18 mars 2003 au lundi 29 septembre 2003

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.

En vigueur du mardi 19 mai 1998 au lundi 17 mars 2003

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixéà 20 p. 100. Le pourcentage prévuà son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août ;

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape" ne peut être accordée aux jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août.

En vigueur du mercredi 18 février 1998 au lundi 18 mai 1998

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectarepour les vins rouges et rosés età 60 hectolitresà l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir fixé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à

l'hectare pour les vins rouges et

rosés et à 70 hectolitresà l'hectare pour les

vins blancs.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 17 février 1998

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août ;

aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août.

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au lundi 17 octobre 1994

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100. Le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.