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Décret du 24 décembre 1985

Article 10

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
  • le nom de l'appellation contrôlée "Languedoc" doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;
  • les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1985-12-24 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc", complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

le nom de l'appellation contrôlée " Languedoc" doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;

les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au mercredi 2 mai 2007

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

le nom de l'appellation contrôlée "Coteaux du Languedoc" doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;

les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation.