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Décret du 24 décembre 1985

Article 13

Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009

Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.
A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc" peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc" pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006.

Effets de cet article

cite

 Décret 1985-12-24 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée " Languedoc" suivie de la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc" complétée du nom "Pézenas" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.

A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc" peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc" pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 2 mai 2007

Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés

Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Pézenas" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 avril 2007

Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés

En vigueur du samedi 26 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 25 février 2005

Les vins de la récolte

2002, issusdes vendanges récoltéesdans l'airede production délimitée approuvée

par le comité nationaldes vins et eaux-de-viede l'Institutnational des appellations d'origineen sa séancedes 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés enappellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"suiviede la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent auxconditions fixées par le présent décret .

En vigueur du mardi 19 mai 1998 au lundi 29 septembre 2003

Les vins de la récolte 1985 peuvent être agréés en

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue

Les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine définies par

Les vins de la récolte 1997, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production constituée par les communes citées à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", peuvent bénéficier de cette appellation et être mis en circulation s'ils ont obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du vendredi 27 décembre 1985 au lundi 18 mai 1998

Les vins de la récolte 1985 peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'une des appellations d'origine définies par les arrêtés cités à l'article 12 ci-dessus et répondant aux conditions du présent décret, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'une des mentions figurant à l'article 2 ci-dessus, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine définies par les arrêtés cités à l'article 12 ci-dessus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3 du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'institut national des appellations d'origine.