Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 27 décembre 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2009
Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.
A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc" peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc" pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006.