Créé le 23 août 1942
Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le secrétaire d'Etat chargé des transports doit statuer sur la proposition de l'exploitant, celui-ci est tenu de lui soumettre cette proposition dans le délai fixé, faute de quoi le secrétaire d'Etat pourra statuer directement.
Si le secrétaire d'Etat estime qu'il y a lieu de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre l'exploitant avant de prendre les modifications.
Créé le 23 août 1942
(Non applicable aux tramways urbains).
Si les installations de certaines gares, leur personnel ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer dans les circonstances normales la marche régulière du service, en observant les conditions et délais déterminés par les règlements et les tarifs, l'exploitant, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par lui d'avoir présenté au secrétaire d'Etat, dans le délai imparti par la mise en demeure, des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement.
En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, la mise en demeure est adressée et les mesures à prendre sont arrêtées, s'il y a lieu, par le secrétaire d'Etat sur la proposition du préfet et sur le rapport du service du contrôle de ces voies relevant directement du secrétaire d'Etat.
Créé le 23 août 1942
(Applicable seulement aux tramways urbains).
Si les installations des garages ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer, dans les circonstances normales, la marche régulière du service en se conformant aux conditions résultant des règlements et du cahier des charges pour les horaires et la composition des trains, la compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, à la suite de la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Faute par elle d'avoir présenté au préfet, dans le délai imparti par la mise en demeure des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement sur la proposition du préfet et sur le rapport de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local.
Créé le 23 août 1942
(Non applicable aux tramways urbains).
Aux gares désignées par le secrétaire d'Etat, les exploitants entretiennent les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 30 mai 2010 au 5 mai 2016
Toute exploitation commerciale ou toute distribution d'objets quelconques, à titre professionnel, dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.
Créé le 23 août 1942
Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, pour y être consommés par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus.
Créé le 23 août 1942
Le secrétaire d'Etat détermine, l'exploitant entendu, les dispositions relatives à la durée du travail des agents qu'il juge nécessaires à la sécurité de l'exploitation.
Créé le 23 août 1942
Tout agent employé sur les chemins de fer et appelé à se trouver en contact avec le public est revêtu d'un uniforme ou d'un signe distinctif ou muni d'une pièce justifiant sa qualité.
Créé le 23 août 1942
Nul ne peut être affecté à un poste quelconque intéressant le service du chemin de fer s'il n'a été reconnu apte à cette fonction dans les conditions fixées par les règlements de service de l'exploitant.
Créé le 23 août 1942
Il est tenu dans chaque gare un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler soit contre l'administration exploitante, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle.
Dès qu'une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit en envoyer copie à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général ou au chef de service du contrôle en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.
Créé le 23 août 1942
Les registres mentionnés aux articles 20, 50 et 90 du présent décret sont cotés et paraphés par le directeur de l'administration exploitante ou son délégué.
Créé le 10 août 1950
Les principales dispositions du présent décret sont affichées, par les soins de l'exploitant, dans les gares importantes.
Créé le 23 août 1942
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 13 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les contraventions du présent décret aux décisions prises par le secrétaire d'Etat chargé des transports et aux arrêtés pris sous son approbation, s'il y a lieu, par les préfets, pour l'exécution dudit décret.
Créé le 23 août 1942
Les attributions données aux préfets dans les départements par le présent décret sont exercées dans l'étendue du département de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de Paris.
Toutefois, elles sont exercées par le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, en ce qui concerne l'ordre d'admission des voyageurs dans les voitures, la surcharge, la police des gares, quais et stations, les objets trouvés.
En outre, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, donne son avis sur toutes les questions de police proprement dites touchant, d'une part, à la liberté, à la commodité, à la sûreté de la circulation, d'autre part, à la sécurité des voyageurs, ainsi qu'à l'ordre public. Il est notamment consulté sur le système de traction, la composition des trains, la vitesse des véhicules, le modèle des voitures à adopter le nombre de places dans les voitures ; sur l'établissement des bureaux et abris, la fixation des itinéraires, des points d'arrêts et des terminus ; sur les conditions de nomination des chefs de station, contrôleurs, machinistes, chauffeurs, chefs de train, receveurs et agents assermentés.
Créé le 23 août 1942
Est abrogé le décret du 11 septembre 1939 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Créé le 23 août 1942
Restent applicables à titre transitoire :
1° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 43, 47 à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret ;
2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 16 juillet 1907, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du livre VIII (conditions imposées à toutes les concessions) de ce décret.
Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et prolongements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2° ci-dessus, concédés postérieurement à la publication du décret du 11 novembre 1917 et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les réseaux auxquels ils se raccordent.
Ces dispositions transitoires, cesseront d'être applicables à chacune des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été complété par des articles remplaçant les articles des règlements antérieurs provisoirement maintenus en vigueur.