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Décret du 22 mars 1942

Article 94

Créé le 23 août 1942

Les attributions données aux préfets dans les départements par le présent décret sont exercées dans l'étendue du département de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de Paris.
Toutefois, elles sont exercées par le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, en ce qui concerne l'ordre d'admission des voyageurs dans les voitures, la surcharge, la police des gares, quais et stations, les objets trouvés.
En outre, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, donne son avis sur toutes les questions de police proprement dites touchant, d'une part, à la liberté, à la commodité, à la sûreté de la circulation, d'autre part, à la sécurité des voyageurs, ainsi qu'à l'ordre public. Il est notamment consulté sur le système de traction, la composition des trains, la vitesse des véhicules, le modèle des voitures à adopter le nombre de places dans les voitures ; sur l'établissement des bureaux et abris, la fixation des itinéraires, des points d'arrêts et des terminus ; sur les conditions de nomination des chefs de station, contrôleurs, machinistes, chauffeurs, chefs de train, receveurs et agents assermentés.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006

Les attributions données aux préfets dans les départements par le présent décret sont exercées dans l'étendue du département de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de Paris.

Toutefois, elles sont exercées par le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, en ce qui concerne l'ordre d'admission des voyageurs dans les voitures, la surcharge, la police des gares, quais et stations, les objets trouvés.

En outre, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, le préfet de police, dans l'étendue de son ressort, donne son avis sur toutes les questions de police proprement dites touchant, d'une part, à la liberté, à la commodité, à la sûreté de la circulation, d'autre part, à la sécurité des voyageurs, ainsi qu'à l'ordre public. Il est notamment consulté sur le système de traction, la composition des trains, la vitesse des véhicules, le modèle des voitures à adopter le nombre de places dans les voitures ; sur l'établissement des bureaux et abris, la fixation des itinéraires, des points d'arrêts et des terminus ; sur les conditions de nomination des chefs de station, contrôleurs, machinistes, chauffeurs, chefs de train, receveurs et agents assermentés.