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Décret du 22 mars 1942

Article 83

Créé le 23 août 1942

(Applicable seulement aux tramways urbains).
Si les installations des garages ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer, dans les circonstances normales, la marche régulière du service en se conformant aux conditions résultant des règlements et du cahier des charges pour les horaires et la composition des trains, la compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, à la suite de la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Faute par elle d'avoir présenté au préfet, dans le délai imparti par la mise en demeure des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement sur la proposition du préfet et sur le rapport de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006

(Applicable seulement aux tramways urbains).

Si les installations des garages ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer, dans les circonstances normales, la marche régulière du service en se conformant aux conditions résultant des règlements et du cahier des charges pour les horaires et la composition des trains, la compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, à la suite de la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat chargé des transports.

Faute par elle d'avoir présenté au préfet, dans le délai imparti par la mise en demeure des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement sur la proposition du préfet et sur le rapport de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local.