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Décret du 22 mars 1942

Article 81

Créé le 23 août 1942

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le secrétaire d'Etat chargé des transports doit statuer sur la proposition de l'exploitant, celui-ci est tenu de lui soumettre cette proposition dans le délai fixé, faute de quoi le secrétaire d'Etat pourra statuer directement.
Si le secrétaire d'Etat estime qu'il y a lieu de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre l'exploitant avant de prendre les modifications.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006

Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le secrétaire d'Etat chargé des transports doit statuer sur la proposition de l'exploitant, celui-ci est tenu de lui soumettre cette proposition dans le délai fixé, faute de quoi le secrétaire d'Etat pourra statuer directement.

Si le secrétaire d'Etat estime qu'il y a lieu de modifier la proposition, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre l'exploitant avant de prendre les modifications.