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Décret du 22 mars 1942

Article 96

Créé le 23 août 1942

Restent applicables à titre transitoire :
1° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 43, 47 à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret ;
2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 16 juillet 1907, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du livre VIII (conditions imposées à toutes les concessions) de ce décret.
Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et prolongements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2° ci-dessus, concédés postérieurement à la publication du décret du 11 novembre 1917 et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les réseaux auxquels ils se raccordent.
Ces dispositions transitoires, cesseront d'être applicables à chacune des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été complété par des articles remplaçant les articles des règlements antérieurs provisoirement maintenus en vigueur.

Effets de cet article

cite

 Décret 1881-08-06 art. 1 à art. 15, art. 17, art. 18, art. 41, art. 42, art. 43, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 52 Décret 1907-07-16 art. 1 à art. 15, art. 17, art. 18, art. 63, art. 64, art. 65, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 74 Décret 1917-11-11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006

Restent applicables à titre transitoire :

1° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 43, 47 à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret ;

2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du décret du 16 juillet 1907, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre premier (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du livre VIII (conditions imposées à toutes les concessions) de ce décret.

Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et prolongements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2° ci-dessus, concédés postérieurement à la publication du décret du 11 novembre 1917 et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les réseaux auxquels ils se raccordent.

Ces dispositions transitoires, cesseront d'être applicables à chacune des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été complété par des articles remplaçant les articles des règlements antérieurs provisoirement maintenus en vigueur.