Article 7
Abrogé depuis le 2014-12-04 par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ne peut être inférieur à 28 millimètres.
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Abrogé depuis le 2014-12-04 par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ne peut être inférieur à 28 millimètres.
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En vigueur à partir du dimanche 24 février 2002
Abrogé le jeudi 4 décembre 2014
Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" ne peut être inférieur à 28 millimètres.