Article 4
Abrogé depuis le 2014-12-04 par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".
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