JORF n°47 du 24 février 2002

Article 4

Article 4

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2002

Abrogé le jeudi 4 décembre 2014

Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble" doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble".