Article 2
Abrogé depuis le 2014-12-04 par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", les noix doivent provenir de vergers situés à l'intérieur de l'aire géographique suivante :
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Dans le département de l'Isère : toutes les communes des cantons de : Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est), Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et, dans le canton de La Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay et, dans le canton du Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Le Grand-Lemps, Colombe, Apprieu.
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Dans le département de la Drôme : toutes les communes des cantons de : Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage et, dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre.
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Dans le département de la Savoie : toutes les communes des cantons de : Montmélian, La Rochette.
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