Article 12
Abrogé depuis le 2014-12-04 par DÉCRET n°2014-1431 du 1er décembre 2014 - art. 2
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Noix de Grenoble", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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