Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôt ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu les décrets du 11 septembre 1936 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent » ;
Vu le décret du 11 mars 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » ;
Vu les décrets du 19 octobre 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly » ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 8 février 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 20 décembre 1988 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 1998,
Décrète :