Art. 6. - L'article 4 des décrets du 19 octobre 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 5 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 63 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 70 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
« Aucune quantité de vin bénéficiant de ladite appellation d'origine contrôlée ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »
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