JORF n°244 du 21 octobre 1998

Art. 1er. - L'article 2 des décrets du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir.

« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté ou de melon, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 des décrets du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir.

« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté ou de melon, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »