JORF n°244 du 21 octobre 1998

Art. 7. - L'article 5 des décrets du 19 octobre 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 6 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée sont plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :

« - la densité de plantation est comprise entre 8 000 ceps par hectare et 13 000 ceps par hectare. L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 mètre ;

« - la vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de 3 à 5 coursons taillés à un ou deux yeux francs. Le nombre total de rameaux développés porteurs de grappe ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage appelé localement émondage. Le terme "émondage" signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep. »


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Version 1

Art. 7. - L'article 5 des décrets du 19 octobre 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 6 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée sont plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :

« - la densité de plantation est comprise entre 8 000 ceps par hectare et 13 000 ceps par hectare. L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 mètre ;

« - la vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de 3 à 5 coursons taillés à un ou deux yeux francs. Le nombre total de rameaux développés porteurs de grappe ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage appelé localement émondage. Le terme "émondage" signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep. »