JORF n°244 du 21 octobre 1998

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.

« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »


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Version 1

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.

« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »