JORF n°244 du 21 octobre 1998

Art. 4. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

« Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine ou de l'expression « premier cru » ou l'un et l'autre à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

« Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine ou de l'expression « premier cru » ou l'un et l'autre à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. »