Art. 5. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. »
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