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Décret du 17 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace>>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,
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Département du Haut-Rhin
Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim,Guebwiller, Gueberschwihr, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal,
Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim,
Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultzmatt,
Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim,
Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.
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Département du Bas-Rhin
Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville,Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten,
Scharrachbergheim, Wolxheim.
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Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0295 du 19/12/1992
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Riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, implantés conformément au plan d'encépagement prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace>>.
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Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
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10 p. 100 pour les cépages riesling et muscat;
12 p. 100 pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à:
153 g par litre de moût pour les cépages riesling et muscat;
187 g par litre de moût pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.
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factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<Appellation contrôlée>>, le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
La mention du cépage et celle du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine, doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation <<Alsace grand cru>> dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques.
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sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.
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de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS AYANT DROIT A L'APPELLATION SUSVISEE; DEPOT DE PLANS DE DELIMITATION,ENCEPAGEMENT,TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ET MISE EN CIRCULATION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 20-11-1975 MODIFIE.
Fait à Paris, le 17 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ
Modifié parDECRET