JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace grand="" cru="">&gt; doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:
10 p. 100 pour les cépages riesling et muscat;
12 p. 100 pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à:
153 g par litre de moût pour les cépages riesling et muscat;
187 g par litre de moût pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:

10 p. 100 pour les cépages riesling et muscat;

12 p. 100 pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à:

153 g par litre de moût pour les cépages riesling et muscat;

187 g par litre de moût pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.