JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace grand="" cru="">&gt; doivent provenir d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
Riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, implantés conformément au plan d'encépagement prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace>&gt;.</alsace>


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Version 1

Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent provenir d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

Riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, implantés conformément au plan d'encépagement prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace>>.