Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<alsace grand="" cru="">> doivent provenir d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
Riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, implantés conformément au plan d'encépagement prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative à l'appellation d'origine contrôlée <<alsace>>.</alsace>
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