Art. 7. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation <<alsace grand="" cru="">> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.
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